dimanche 13 janvier 2013

La Société des Nations

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SDN, sigle de Société des Nations

Organisation internationale créée par le traité de Versailles (1919) et qui a siégé à Genève de 1920 à 1946.

Cet article fait partie du DOSSIER consacré à la Première Guerre mondiale.

1. Origines

Aristide Briand, septembre 1931
Aristide Briand, septembre 1931
La Société des Nations est la première tentative pour faire fonctionner une organisation universelle des États, principalement créée pour régler les problèmes de sécurité collective. Il s'agissait en quelque sorte de prolonger le gouvernement de fait des Alliés durant la Première Guerre mondiale dans une organisation permanente. À l'origine de la SDN, il y a les conditions de la paix telles qu'exposées par le président Woodrow Wilson le 8 janvier 1918 dans son discours des « Quatorze Points ». Le quatorzième point précisait qu'une « association générale des nations devra être formée sur la base de pactes spécifiques afin d'assurer les garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale, aussi bien aux petits États qu'aux grands ».
   Le 25 janvier 1919, la session plénière de la conférence de la paix réunissant à Paris l'ensemble des puissances victorieuses adopte une résolution prévoyant que le « pacte de la SDN » ferait partie intégrante des traités de paix. Ce pacte est inclus dans le texte du traité de Versailles, le 28 juin 1919, ainsi que dans ceux de Saint-Germain, de Trianon et de Neuilly ; il en forme en fait les 26 premiers articles.
    La SDN entre en application le 10 janvier 1920 après la ratification du traité de Versailles par l'Allemagne et trois des principaux associés. C'est à Paris qu'a lieu, le 16 janvier 1920, sur convocation du président Wilson, la première réunion du Conseil de la Société des Nations.

2. Principes

Les principes de base de la SDN sont l'interdiction de la guerre, la justice, le respect du droit international. Les membres s'engagent à respecter et à maintenir l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tous les États membres contre toute agression extérieure. Il ne s'agit donc pas d'un simple pacte de non-agression, mais bien d'un engagement sur une action positive de secours au profit du pays agressé. L'article 16 précise même qu'un gouvernement ayant eu recours à la guerre, en contradiction des principes de la charte, est considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les membres de la SDN. Certaines sanctions non militaires sont alors automatiques et des sanctions militaires peuvent être recommandées par le Conseil. Dès le début, on observe néanmoins une vive répugnance des différents pays à utiliser les mécanismes des sanctions.

3. Organisation

Les membres de la SDN sont d'abord les États vainqueurs de la Première Guerre mondiale et les États neutres. Ses organes sont l'Assemblée, réunissant tous les États membres qui disposent chacun d'une voix, le Conseil, véritable exécutif, formé de 5 membres permanents (France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, puis Chine à la place des États-Unis) et de 4 membres non permanents élus (chiffre porté ensuite à 6, 9 et 11), le secrétariat permanent, divers bureaux ou comités spécialisés, en particulier le Bureau international du travail (BIT) et la Cour de justice internationale (en fait, la Cour de La Haye, créée en 1899, est intégrée dans la SDN). À l'Assemblée comme au Conseil, pour les questions de fond, le vote se fait à l'unanimité. Ne font partie de la SDN ni l'Allemagne vaincue (admise finalement en 1926 avec un siège permanent au Conseil) ni la Russie, en pleine révolution, ni les États-Unis, dont le Sénat a refusé de ratifier le traité de Versailles (20 novembre 1919).

4. Heurs et malheurs de la SDN

Une fois la paix revenue, les tendances isolationnistes ont en effet repris le dessus aux États-Unis et nombreux sont ceux qui craignent que les engagements contenus dans le pacte n'entraînent le gouvernement américain dans des litiges liés au statu quo territorial en Europe. De plus, certains jugent que les « prérogatives » des États-Unis en Occident (conformément à la doctrine Monroe) ne sont pas entièrement sauvegardées par le pacte de la SDN, trop égalitaire à leurs yeux. Le retrait des Américains va jouer un rôle capital dans l'histoire de la SDN, la crédibilité du mécanisme des sanctions s'en trouvant en effet, d'entrée de jeu, très affaiblie.
   La question des territoires sous mandat est, dès l'origine, un ferment de discorde. La SDN part du principe que certains peuples ne sont pas capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions de l'époque, et elle attribue ainsi des territoires aux principales puissances : Togo, Cameroun oriental, Syrie et Liban pour la France ; Cameroun occidental, Sud-Ouest et Sud-Est africains – anciennes colonies allemandes –, Iraq et Palestine pour la Grande-Bretagne ; Rwanda et Urundi pour la Belgique ; ex-possessions allemandes du Pacifique pour le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
   Pourtant, jusqu'en 1931, le bilan ne s'avère pas complètement négatif. La SDN joue notamment un rôle dans les affaires des îles Åland (→ Ahvenanmaa), que se disputent la Finlande et la Suède, de la haute Silésie, qui oppose l'Allemagne à la Pologne, de Corfou à propos de la délimitation de la frontière albanaise, de Mossoul, province contestée entre les Irakiens et les Turcs. Elle permet en outre de résoudre une grave crise gréco-bulgare en 1925. En revanche, le règlement du conflit gréco-turc lui échappe, et elle est impuissante, du fait du veto français, lors de la réoccupation de la Ruhr par les Alliés.

5. L'échec de la SDN

Le déclin de la SDN s'amorce avec le début des années 1930. La conférence mondiale du désarmement à Genève (1932-1934) échoue. En 1933, le Japon, qui avait impunément envahi la Mandchourie (1931), puis l'Allemagne, devenue nazie, quittent la SDN. L'admission de l'URSS (1934) ne compense pas ces départs. En avril 1935, la conférence de Stresa constitue la dernière tentative internationale de faire reconnaître le traité de Versailles, mais si les démocraties ont un temps l'impression d'avoir ramené dans leur camp l'Italie de Mussolini, elles savent désormais que l'Allemagne de Hitler ne tient plus aucun compte de la SDN ; de plus, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie affirment qu'elles s'opposeront par tous les moyens au danger représenté, selon elles, par l'Union soviétique, ce qui constitue un revirement diplomatique incohérent de la France et de la Grande-Bretagne. Enfin, la France laisse entendre à l'Italie qu'elle n'interviendra pas contre elle en Éthiopie. Ainsi, la conférence de Stresa non seulement échoue à freiner les ambitions du Duce en Éthiopie mais l'encourage plutôt à l'action.
   À cet égard, la guerre italo-éthiopienne (1935-1936), opposant deux États membres, marque la faillite de la sécurité collective : contre l'agression italienne, la SDN prend des sanctions inefficaces, et l'Italie se retire à son tour. Pire, elle se rapproche de l'Allemagne, qui seule l'a soutenue dans son entreprise coloniale.
   Dès lors, la SDN assiste sans réagir aux crises qui se multiplient jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre civile d'Espagne à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Sa dernière initiative est d'expulser l'URSS après son invasion de la Finlande, le 30 novembre 1939.
    En avril 1946, la SDN disparaît officiellement au profit de l'Organisation des Nations unies (ONU). La Cour permanente de justice internationale, créée dans le cadre de la SDN, a survécu jusqu'à nos jours, sous le nom de Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye.
   Pour en savoir plus, voir l'article désarmement.

samedi 12 janvier 2013

L’action administrative

Le droit administratif
L’action administrative
L’accomplissement de l’activité administrative se matérialise par des actes juridiques et par des opérations matérielles (qui sont destinés a exécuter des taches d’intérêt général).
Les procédés juridiques de l’administration se réfèrent :
-          L’acte administratif unilatéral qui singularise l’action de l’administration dans la mesure où il résulte de la seule volonté de celle-ci .en ce sens l’administration a le pouvoir de prendre de tels actes de manières unilatérales.
-          Le contrat qui conduit l’administration a conclure un accord avec les partenaires prives (cocontractants) .ce type de contrat est soumis au régime du droit administratif, d’où l’appellation « contrat administratif ».: l’adm peut conclure des contrats avec des partenaires qui  seront soumis au droit prive on les appels alors les contrats prives de l’admin

chapitre I:    Les actes administratifs unilatéraux :
L’acte administratif unilatéral constitue le procédé normal de l’action administrative.il peut également être défini comme un acte juridique émanant d’une autorité administrative susceptible de créer des effets de droit (droit et obligation) sans le consentement de son cocontractant .cette définition nous permet de cerner les caractères de l’action administrative :
Les Caractères de l’acte administratifs unilatéral :
  • L’unilatéralité de l’acte qui est pris par une seule autorité administrative qu’elle soit personnelle ou collegiale, car certaines autorités collégiales peuvent édicter des actes administratifs unilatéraux par exemple le cas des délibérations.
  • le caractère juridique de l’acte qui le distingue de l’acte matériel destine a assurer les opérations matérielles de l’administration. soumis au droit admini qui encadre son élaboration, son existence juridique et sa fin.
Parmi les actes administratifs, il y a lieu de distinguer entre ceux n’ayant pas le caractère d’une décision exécutoire et ceux constituant une décision exécutoire. Cette distinction revêt donc l’importance particulière pour la mise en œuvre du contentieux administratif, dans la mesure où le recours notamment dans le cas pour excès de pouvoir contre l’acte illégal de l’administration.
I – acte administratif n’ayant pas un caractère de décision exécutoire.
     Ce sont des actes non créateurs d’effets juridiques même s’ils émanent d’une autorité administrative : il peut s’agir d’actes préparatoire d’une décision tels que les avis, les rapports de commission, les mesures d’ordre intérieur qui comprennent  entre autre  les circulaires et  les directives.
Mais les circulaires posent un problème quant à leurs qualifications juridiques. Ce sont des actes utilises très fréquemment par l’autorité administrative marocaine ; il s’agit d’instruction adresses par les ministres destinées a leurs agents en vertu du pouvoir hiérarchique. sur la manière de se comporter, d’organiser le service, ou d’interpréter de tel ou tel texte.
ces actes n’ont aucun d’effet sur les administres, toutefois, ils s’imposent aux agents de service qui doivent respecter ses prescriptions. A ce titre la question qui mérite un éclairage est de savoir dans quel cas un administré est en mesure d’intenter un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire.
Il existe en fait deux types de circulaires :
  1. circulaires interprétatives : qui visent a rappeler et préciser les droits et obligations aux agents ,les dispositions en vigueur .ces actes ne modifient pas donc  les droits et obligations des administres, ni le statut des fonctionnaires.On dit qu’ils ne font pas grief c'est à dire qu’ils ne sont pas susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir 
  2. circulaires réglementaires : il arrive que la circulaire ajoute de nouvelles dispositions en créant des droits, elle devient alors réglementaire est considéré par la jurisprudence comme un acte administratif unilatéral : C E  arrêt du 29 janvier 1954 institution notre dame du kreisker(le 1er arrêt considérant la circulaire comme étant un acte administratif).
La jurisprudence en arrive à considérer  comme circulaire ayant un caractère réglementaire, celle qui permet la mise en œuvre des droits des administres a sujétions (soumissions) ou l’entoure  au contraire de garanties ce que confirme la C S dans 2 arrêts 25 mai 1968 barbatou  et 29 janvier 1969 ; l’arrêt  société electras maroquis , a propos de la circulaire de l’office des changes.

D’un autre cote, les directives posent également un problème de qualification .elles sont destinées à encadrer et orienter le pouvoir discrétionnaire de l’administration notamment pour la prise de décision individuelle.
Le juge refuse de les considérées comme des actes administratifs (C E ,11 déc. 1970, crédit foncier de France ; C E, 29 juin 1973, société gea).mais comme de simples mesures d’orientation. Elles ne revêtent aucun caractère impératif dans la mesure où l’administration peut y déroger.

II- les actes administratifs ayant le caractère de décision exécutoire.
Le caractère administratif de la décision exécutoire tient essentiellement à la qualité de l’organe dont elle émane. Seules, en principe les autorités administratives détentrices de la puissance publique, peuvent prendre des décisions exécutoires.
Les actes admin unilatéraux font l’objet de plusieurs classifications :
a)       La forme de l’acte : il peut être un décret, un arrêté, une délibération (décision admini collégiale).
b)       L’auteur de l’acte : il peut émaner d’une autorité admin centrale, une collectivité locale ou un établissement public ou encore un organisme prive investi d’une mission de service public.
c)       la distinction entre acte réglementaire ou individuel reposant sur la portée de l’acte.
§  L’acte réglementaire est celui qui consacre une règle impersonnelle ou générale.
§  L’acte individuel ou non réglementaire s’adresse a une personne identifiée ou a plusieurs personnes dont chacune est individualisé: qui statue soit pour une personne nommément désignée(actes individuels,par exemple nomination d’un fonctionnaire)soit pour un cas d’espèce (acte particulier,par exemple déclaration d’utilité publique ou dissolution d’un conseil communal).

A-  Elaboration de l’acte administratif unilatéral.
L’édiction d’un acte admin unilatéral est soumise a des règles qui participent a sa validité juridiques. Il y a d’abord les règles de compétence et des règles de forme.
La compétence :
 c’est une aptitude juridiquement conférée a une personne à édicté des actes ; donc à modifier  l’ordonnancement juridiques.
Les règles de compétences sont généralement fixées par la loi fondamentale(constitution), « n’importe quelle autorité administrative ne doit pas prendre n’importe quelle décision et a n’importe quelle moment ».
Trois types de règles encadrant l’exercice de la compétence :
1.       La compétence  matérielle(en raison de la matière) : en ce sens que l’autorité adminis ne peut intervenir que dans les matières qui lui sont attribuées par le texte l’instituant .
Mais ces compétences peuvent être aménagées par le procédé de la délégation pour assurer le bon fonctionnement de l’adminis qui déroge aux principes « les compétences s’exercent mais ne se délèguent pas  
»La délégation du pouvoir  est un acte par lequel une autorité supérieure confère à une autorité subordonnée le pouvoir de prendre de décisions dans les matières qui lui sont attribuées, la délégation entraine un dessaisissement de l’autorité délégante au profit de l’autorité délégataire »elle suppose également un texte juridique c'est à dire  une disposition d’habilitation légale : l’article 30 précise la délégation de décision du roi à certaines autorités ; l’art 60 : le 1er ministre aux ministres.
La délégation du pouvoir concerne l’autorité admins et les fonctions exercées et elle demeure même en cas de changement de titulaire.
La délégation de signature ne signifie pas un transfert de pouvoir au profit de l’autorité délégataire, il s’agit seulement le droit de signer certains actes donc elle porte que sur l’aspect matériel de l’acte, elle reste limitée dans son étendue. Elle exclut les décrets, les arrêtés reglementaires.au Maroc elle est organisée par un texte général : le dahir du 10 avril 1957 modifie par le dahir du 25 aout 1958 notamment la délégation de signature par les ministres (l’aménagement du pouvoir en raison de matière).
Par ailleurs la suppléance permet en cas d’empêchement de la personne titulaire de la compétence d’exercer sa fonction, il doit être prévu par le texte qui attribue la compétence au titulaire initial.
L’intérim constitue une mesure qui permet le remplacement du titulaire en cas d’indisponibilité pour une période déterminée.
2.       La compétence territoriale(en raison du territoire) : lorsque l’autorité admini ne peut  intervenir que dans le ressort territorial propre (dans le cadre d’une circonscription bien déterminée).
3.       La compétence temporelle (en raison du temps): les autorités adminis ne peuvent prendre des décisions qu’après leurs investitures. L’autorité qui prend la décision doit être régulièrement habilite à le faire au moment ou elle la prend.

III.            Les formes et procédures de l’acte adm unilatéral :
L’acte adm unilateral comporte certains éléments qui le caractérisent .l’admt  n’est pas tenue par les formes strictes puisque le processus décisionnel est libre ; cependant la procédure adm non contentieuse se trouve de plus en plus encadrée par des textes qui imposent une grande transparence dans l’action administrative.

1.       Formes de l’acte adm :
      a)  La forme écrite : l’acte adm unilat se présente normalement sous la forme d’un acte écrit et signé de son auteur (la signature =l’authentification et l’identification).cependant une décision peut être orale notamment une décision individuelle.
L’acte administratif  peut être implicite, et tacite si l’admit garde le silence pendant une période déterminée ; le silence peut être interprété comme une décision de rejet ou d’acceptation.
Cependant la forme écrite est requise pour la décision explicite comme les décrets ou les arrêtés ministériels.
          b) Les motifs : (destines a éclairer l’administre sur les raisons de la décision qui le concerne)
Ils constituent les faits objectifs antérieurs à la décision et qui lui servent de fondements juridiques et logique .la loi N° 03-01 promulguée le 23 juillet 2002 relative a l’obligation de motiver les décisions administrative ,oblige désormais l’administration à motiver ses décisions individuelles défavorables(notamment celles liées à l’exercice des libertés publiques ou celles présentant un caractère de police administrative, ou celles qui infligent les sanctions administratives ou disciplinaires ,ou celles qui subordonnent à des conditions restrictives particuliers à l’octroi d’une autorisation ou d’une attestation ou décision ou imposent des suggestions non prévues par la loi ou les règlements ;les décisions qui  retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et enfin les décisions admin qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir).
          c)   le visa :
         C’est une mention qui accompagne l’acte admin .il peut s’agir d’un moyen d’information mais il peut être également un rappel de textes qui lui servent de bases juridiques.
L’absence  du visa n’entraine pas l’irrégularité de l’acte mais dans le cas ou il n’y a pas de texte qui le prévoit.
         d)    La signature et la date :
Une décision émanant  d’une autorité adm doit être signée et datée ; la signature constitue un élément fondamentale de l’acte : celui-ci ne peut exister juridiquement qu’après avoir été signe par son (ou ses) auteur(s).
         e)  Le contreseing: ( signature apposée sur un acte par un ou plusieurs ministres, à cote de la signature du chef de l’état en vue de l’authentifier)
C’est une signature  prévue par la constitution pour certains actes (dahirs contresigne par le 1er  ministre) ; et les décrets contresignés par les ministres charges de leurs applications.
2.          Procédures des actes adm :
L’édiction d’un acte admin est soumise à des formalités qui lui assurent la transparence.
  1. La procédure consultative :l’adm peut être amenée à consulter plusieurs organismes et solliciter divers avis .l’avis peut être facultatif alors que l’avis obligatoire prévu par un texte oblige l’adm a le solliciter sans pour autant le suivre.La consultation peut  concerner les personnes intéressées notamment dans le cas de l’enquête publique (l’enquête »de comodo in comodo » ; l’enquête sur les établissements publics).
  2. L’avis conforme : il a pour effet de déposséder  le titulaire légal de l’acte et de le transférer à l’organe consulté.Ex : la dépossession du permis de construire ,En matière d’urbanisme la délivrance du permis de construire par le président du conseil communal est soumise à la procédure de l’avis conforme du directeur de l’agence urbaine. 
  3. La procédure contradictoire : signifie qu’une décision adm qui risque de porter atteinte à une situation individuelle ou ayant le caractère d’une sanction ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure contradictoire. l’intéressé doit être informé des griefs qui lui sont signifiés et doit pouvoir présenter sa défense .il s’agit d’un principe général du droit applicable même si aucun texte ne le prévoit.
3-       L’entrée en vigueur de l’acte adm :
  1. Les modalités  de publicité de l’acte adm :
Le droit administratif organise les formalités d’information des administrés des décisions prises par l’administration. On distingue deux procédés de publicité des actes administratifs.
  •   La publication des actes réglementaires (décret, arrêté) : Qui sont insérés au Bulletin .Officiel ou diffusés par d’autres moyens (affichage ou publication dans les journaux).
    Art 55 de la charte communale, qui oblige et impose la publication des arrêtés de signature et délégation de signature du  président de la commune.
    Art 44 de la constitution, qui impose la publicité des décrets loi.
  •  La notification :qui concerne les décisions individuelles qui sont  notifiées aux intéressés par voie de lettre.Parfois les deux procédés  publication et notification sont adoptés (cas des promotions et nomination des fonctionnaires).
 
    2. Le non rétroactivité des actes admtfs :

C’est un principe  général du droit (C E 25 juin 1948 Ste journal l’aurore et CSA 9 mars 1964 arrêt kanoni driss), aussi il est prévu par l’art 4 de la constitution.
L’acte ne peut avoir des effets rétroactifs que lorsque une loi le prévoit (exception), d’autres exceptions à ce principe concernent, dans certains cas, les décisions annulées pour excès du pouvoir,
Les décisions d’approbations émises par l’autorité de la tutelle : la date d’effet est celle de la décision approuvée.
 3.       L’exécution de l’acte administratif :
                L’exécution d’un acte administratif vise à traduire dans le fait, la situation juridique qu’il crée. Deux hypothèses  se présentent à l’administration pour faire exécuter ses décisions :
  •   D’une part le privilège du préalable : signifie que la décision administrative est présumée conforme a la loi, ce qui entraine son exécution  immédiate .l’administration n’a pas besoin de faire appel au juge pour faire exécuter une décision. Le recours pour excès de pouvoir n’a pas d’effet suspensif puisque l’acte continue a produire ses effets, le législateur a certes prévu la possibilité exceptionnelle d’un sursis à exécution pour les décisions illégales, mais sous certaines conditions restrictives.
  •   L’administration  dispose d’autres moyens pour le respect de ses décisions en cas de réticence de la part des administrés, elle dispose à ce titre du privilège de l’exécution forcée ou exécution d’office. Celle ci n’est  possible qu’en absence pour l’administration  d’autres voies pour exécuter  ses décisions, notamment le recours au juge, des sanctions administratives ou pénales et lorsqu’un texte érige la désobéissance en infraction. Le cas de l’art 609 alinéa 11 code de la procédure pénale, qui prévoit  des peines d’amendes contre ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales.
L’exécution d’office peut intervenir dans le cadre de violation de salubrité et de l’hygiène   publique.
L’exécution forcée peut être prévu par le législateur, il en est ainsi de l’art 52 de la charte communale qui confère au président du conseil communal le pouvoir de faire exécuter d’office aux frais et dépens des intéressés, dans les conditions fixées par le décret en vigueur, toute mesure ayant pour but d’assurer la sûreté ou la commodité des passages, la tranquillité, la salubrité l’hygiène publique (ces conditions sont fixées par le décret du 26 mai 1980).
A ce titre le président peut demander de requérir à l’usage de la force publique pour assurer le respect des arrêtés et décisions dans la limite de la législation en vigueur.
En matière d’urbanisme la loi 12-90 prévoit la démolition d’office aux frais du  propriétaire, de toute édification sur le domaine public (art 81) ;de même si a l’expiration d’un délai fixe par l’administration ,le contrevenant ne procède pas a la démolition des constructions irrégulières ,l’autorité locale y procédera d’office et a ses frais (art 69).
La jurisprudence admet en générale le recours a la contrainte sous certaines conditions  qui ont fait l’objet de conclusion du commissaire du gouvernement (commissaire du roi a la loi et au droit : clarifie les points de droit, rend ses conclusions et ne prend pas part a la décision) ;(tribunal des conflits du 2 décembre 1902).
  •   La décision à exécuter doit avoir sa base légale dans un texte de portée générale.
  •  Les mesures prises ne doivent –outre passes –le but cherche.
  • L’urgence autorise l’administration à agir d’office sans avoir au préalable pris une décision exécutoire qui serait heurté à la désobéissance du particulier (exceptionnellement).
Le recours à la force s’exerce sous le control du juge, en effet, le recours à la contrainte peut entrainer la responsabilité de l’administration en cas d’annulation  des mesures prises, il peut même constituer une voie de fait lorsque la mesure porte sur la liberté fondamentale ou un droit de propriété dont la suppression et du ressort du juge judiciaire.


 chapitre II : le contrat administratif

Section I : le contrat administratif
Le 2eme procédé juridique de l’adm réside dans le procédé contractuel ou contrat administratif, qui est un acte administratif qui résulte d’un échange de consentement et engendre par lui-même des droits et  obligations. Cette définition ne permet cependant que de situer le contrat de l’adm,par rapport à l’acte administratif unilatéral dans la mesure ou les contrats de l’administration ne sont pas nécessairement tous des contrats administratifs. L’administration peut conclure avec des particuliers des contrats qui ne différent guerre de ce que passent les personnes prives et qui sont soumis au droit prive .ce type de procédé juridique très utilise permet aux collectivités publiques de se procurer des biens et services indispensables a l’accomplissement de leur mission. A ce titre il y a lieu de distinguer entre les contrats prives de l’administration qui sont dans  le cas marocain des dispositions du DOC et les contrats administratifs qui sont soumis à des règles spécifiques qui consacrent la supériorité de l’administration pour protéger l’intérêt de la collectivité qui se manifeste tant sur le plan de leur formation et de leur effet que sur le plan de la responsabilité.
Section II : la distinction des contrats administratifs et des contrats de droit prive
La doctrine et la jurisprudence consacrent 3 critères pour identifier un contrat administratif :
•    la nature du contrat par détermination de la loi ;
•    par son objet qui est l’exécution d’un service public
•    la présence de clauses exorbitantes ou de régime exorbitant ;
1 - le 1er critère résulte de la volonté du législateur de faire soumettre certains contrats de l’administration au régime du droit public.il en est ainsi de l’article 2 du décret  du 5 février 2007 qui fixe les conditions et les formes de passation des marches publics qui exclut de son champ d’application les contrats que l’Etat est tenu de passer dans les formes et selon les règles du droit commun.
Dans le même ordre d’idées l’article 52  du décret royal du  19 octobre 1965  approuvant les cahiers des clauses …………………………………..
Relatif au marché public fait soumettre tout litige entre l’administration et l’entrepreneur aux tribunaux statuant en matière administrative, cette disposition a disparu dans le nouveau cahier de clauses administratives générales (ccag) des marches public du 4 mai 2OOO.
2 - Le critère organique : le critère du service public permet également d’identifier le contrat administratif en ce sens que l’objet du contrat présente un caractère essentiel pour le service public. Le contrat est admin quand Il fait participer directement le Co-contactant aux fonctions d’un service pulic.la chambre administrative de la cour suprême a pose ce principe avec clarté dans l’arrêt AHMED ben YOUSSEF du 9 AVRIL 1959.ce critère a été également considéré par la jurisprudence dans CE 26 avril 1956  Epoux Bertin, l’objet du contrat a constituer un critère pour le juge qui a servi en arrière plan a une autre formule utilisée pour qualifier un contrat admi,en l’occurrence »la nature de l’emploi confie au co-contractant dans l’arrêt EL HIHI med CSA du 9 juillet 1961 .
De même un bail conclu sur le domaine prive qui tend a la réalisation d’une mission de service public est considéré comme un contrat admi, cour d’appel de rabat 29 juin 1962 sieur Candela.
3 -  le critère des clauses exorbitantes : un contrat est qualifie de contrat administratif s’il renferme des clauses exorbitantes   du droit commun, c.-à-d. des clauses qui diffèrent de celles qui sont prévues par le contrat conclu entre les particuliers .l’adm qui dispose de cette prérogative agit en tant que détentrice de la puissance public ;le conseil d’Etat en donne une définition générale dans l’arrêt Stein du 20 octobre 1950 « c’est la clause ayant pour objet de conférer des droits ou de mettre des obligations étrangères par leur nature a ceux qui sont susceptibles d’être librement consenties par quiconque  dans le cadre des droits civils et commerciaux ,relèvent ainsi de ces clauses qui font traditionnellement partie des régimes de contrat de marche public ,le pouvoir de control, le pouvoir de sanction ,le pouvoir de résiliation unilatérale sous certaines conditions, le pouvoir d’expropriation reconnu au co-contractant  .
Section III : la formation des contrats administratifs (forme)
La diversité des contrats administratifs dépend de leur objectif. On peut relever cependant 2 catégories de contrats adm : le contrat de délégation de service public et le marche public.
Les contrats de marche public sont des contrats conclus par l’admi avec des personnes publiques ou privées pour répondre à leur besoin en matière de travaux de fourniture et de service.
A – les caractères généraux de contrat de marche public :
Le régime applicable à cette catégorie de contrat fut régi au Maroc par plusieurs textes dont le décret du 14 octobre 1976 et le décret du 30 décembre 1998 qui a été remplace actuellement par le décret du 5 février 2007 qui fixe les conditions ,les formes de passation de marche public.
L’adoption de ce nouveau texte cherche à atteindre plusieurs objectifs notamment la transparence et la moralisation ,                    marche public, le libre jeu de la concurrence ,la performance de la gestion des marches publics, la garantie des droits des co contractants,la simplification des procédures .le décret de 2007 régit ainsi les marches passes pour le compte de l’Etat ,il les définit d’une manière précise(article 3 alinéa  )exclut de son champ d’application les contrats de concessions ,service public et le marche d’ouvrage public ,le contrat qui l’Etat est tenu de passer dans les formes et selon les règles du droit commun (une décision du 1er ministre en date 18 septembre 200 )arrête une liste
Les cessions des biens et les prestations   entre service de l’état régis par la législation et la réglementation en vigueur – l’article 15 du décret de 2007 que les marches sont des contrats écrites (1er caractère général)les cahiers de charge sont les éléments constitutifs ,le décret impose la forme écrite qui est généralement requise pour les marches publics sauf pour les marches de faibles     qui concernent les acquisitions nécessaires au   de l’ad dont le montant ne dépasse pas 200.000 dh.ces marches sont passes sur bon de commande et sont livrables immédiatement.

lundi 7 janvier 2013

Le Congrès des États-Unis


Le Congrès des États-Unis (United States Congress) est le parlement bicaméral du gouvernement fédéral des États-Unis, c'est-à-dire sa branche législative. Ses deux chambres sont :
Ces 435 membres sont élus au suffrage universel direct. Les élections ont lieu lors de l'Election Day, le mardi suivant le premier lundi de novembre, tous les deux ans. Les membres du Congrès des États-Unis siègent au Capitole, à Washington.
Le 112e Congrès est en fonction depuis le 3 janvier 2011 ; son mandat court jusqu’en janvier 2013.
La Chambre des représentants des États-Unis (United States House of Representatives, en anglais) compose, avec le Sénat, le Congrès des États-Unis et forme à ce titre un des deux organes du pouvoir législatif américain. Elle représente les citoyens au sein de l'Union. Son siège se trouve dans l'aile sud du Capitole, à Washington, D.C.

Rôle

En plus de voter les lois fédérales, la Chambre des représentants :
  • détient l'initiative pour le vote du budget. Le Sénat peut tout de même amender ou rejeter ses propositions ;
  • peut élire le président des États-Unis, si aucune majorité ne peut être trouvée au sein des grands électeurs. Dans ce cas, chaque délégation d'État dispose d'une voix ;
  • vote la mise en accusation d'un haut fonctionnaire du gouvernement, dont le procès se tient par la suite devant le Sénat.

Composition

Le nombre actuel de représentants est de 435 depuis 1963.
Auparavant, ce nombre augmentait régulièrement. Selon l'article I, section 2 de la Constitution américaine, le nombre de sièges est proportionnel à la population des États, telle que déterminée par le recensement décennal des États-Unis, chaque État envoyant au moins un représentant. La seule règle constitutionnelle concernant la taille de la Chambre des représentants dit que : « le nombre de représentants ne doit pas excéder un pour trente mille » . La Chambre des représentants a ainsi régulièrement augmenté de taille avec la croissance de la population américaine (contrairement au Sénat dont le nombre est fixé à deux sénateurs par État, indépendamment de la population de chaque État), augmentant pratiquement tous les dix ans. En 1911, le Congrès décida donc de fixer le nombre maximum de représentants à 435. Ce nombre passa temporairement à 437 avec l'admission de l'Alaska et de Hawaii comme nouveaux États de l'Union en 1959 (chacun ayant 1 représentant, sans changer la base proportionnelle existante de la Chambre) avant de revenir à 435 quatre années plus tard, en 1963 après le réajustement prenant en compte le recensement fédéral de 1960.
La Constitution ne prévoit pas la représentation à la Chambre du District de Columbia (Washington, DC) et des territoires américains. Cependant, ceux-ci élisent des délégués (ou Resident Commissioner pour Porto Rico) à la Chambre mais qui n'ont pas le droit de vote. Ils participent juste aux débats et aux comités. Le district de Columbia et les territoires des Samoa américaines, de Guam et des îles Vierges américaines élisent un délégué. Porto Rico élit un Resident Commissioner dont le rôle est identique au délégué sauf qu'il est élu pour un mandat de quatre ans. Les îles Mariannes du Nord ont élu leur premier délégué en novembre 2008, Gregorio Sablan. Cette sous-représentation au Congrès (pas de sénateur, 1 délégué non votant à la Chambre) fait débat, particulièrement pour Washington DC et Porto Rico au vu de leur population respective (553 000 et 4 millions d'habitants).



Le Sénat des États-Unis (United States Senate en anglais) est la chambre haute du Congrès des États-Unis, dont la chambre basse est la Chambre des représentants. Le Congrès constitue la branche législative du gouvernement fédéral des États-Unis.
Le Sénat représente avant tout les États fédérés ; chaque État y dispose d'un poids égal, puisque deux sénateurs sont élus dans chaque État, pour un mandat de six ans. Tous les deux ans, les mandats d'un tiers des cent sénateurs sont renouvelés, lors de l’Election Day.
Le Sénat siège dans l'aile Nord du Capitole (l'aile Sud est occupée par la Chambre des représentants), situé à Washington, la capitale fédérale.

Rôle

Le rôle du Sénat des États-Unis est principalement de voter les lois fédérales. La constitution américaine dispose que l'approbation des deux chambres est nécessaire pour qu'une loi soit ratifiée. Dans une certaine mesure, le Sénat conseille également le gouvernement. Il exerce aussi un certain nombre de pouvoirs exclusifs, qui sont les suivants :
  • donne son accord aux nominations faites par le président des États-Unis pour les postes de :
  • autorise à la majorité des deux tiers (ce qui représente 67 sénateurs sur 100) la ratification des traités par le président ;
  • vote l’impeachment à la majorité des deux tiers à l'encontre d'un membre de l'exécutif (dont le président ou vice-président des États-Unis) ou d'un juge, sur mise en accusation faite par la Chambre des représentants.
Les pouvoirs exclusifs conférés au Sénat sont considérés comme plus importants que ceux de la Chambre de représentants. Ses responsabilités sont donc plus étendues que celles de la Chambre des représentants. Le président des États-Unis ne peut ratifier des traités ou faire des choix importants sans l'avis et le consentement du Sénat.
Il procède à l'élection du vice-président des États-Unis en cas d'égalité de votes des grands électeurs du Collège électoral (dans le cas d'égalité pour l'élection du président, c'est la Chambre des représentants qui procède au vote). Ce cas ne s'est produit qu'une seule fois, en 1837 pour l'élection à la vice-présidence de Richard Mentor Johnson.
Les sénateurs sont moins nombreux et élus pour une durée plus longue que les membres de la Chambre des représentants, ce qui favorise une atmosphère plus collégiale et moins partisane. Cette différenciation était voulue par les rédacteurs de la Constitution. Pour eux, la Chambre des représentants, la « chambre du peuple », devait être sensible à l'opinion publique1 : c'est la « chambre basse ». Le Sénat est quant à lui moins soumis aux contraintes de court-terme : c'est la « chambre haute ». Le nom de Sénat fait d'ailleurs référence au Sénat romain, l'assemblée des personnes les plus considérées dans la Rome antique.

Composition

Article détaillé : Liste des sénateurs des États-Unis.
Chaque État disposant de deux représentants, le Sénat compte cent sénateurs2. Les territoires des États-Unis (Guam, Porto Rico, Îles Vierges, etc.) ne sont donc pas représentés au Sénat.
Contrairement à la Chambre des représentants où le nombre de représentants est proportionnel à la population de l'État, les États américains sont représentés de manière égale au Sénat. Ainsi les trois États les plus faiblement peuplés (le Wyoming, le Vermont et le Dakota du Nord, qui comptent moins de 700 000 habitants chacun) y pèsent le même poids que les trois États les plus peuplés, la Californie, le Texas et l'État de New York (plus de 19 millions d'habitants chacun).
Parmi les deux sénateurs d'un même État, le sénateur en poste depuis le plus longtemps est habituellement désigné comme sénateur senior (senior senator), l'autre sénateur junior (junior senator).
Politique aux États-Unis
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Selon la Constitution, le vice-président des États-Unis préside le Sénat mais n'a le droit de vote que pour départager en cas d'égalité3. Il existe aussi un président pro tempore3, traditionnellement le sénateur le plus âgé du parti majoritaire. Dans les faits, le président pro tempore lui-même délègue à des sénateurs de moindre rang le soin de présider les sessions.

Élection

Les sénateurs sont élus pour six ans, au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire uninominal à un tour (seule la Louisiane pratique le scrutin majoritaire à deux tours). Jusqu'en 1913 et l'adoption du XVIIe amendement de la Constitution américaine, les sénateurs étaient élus par les législatures de chaque État.
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les deux ans. Les élections se déroulent l’Election Day, le mardi suivant le premier lundi de novembre, en même temps que celles de la Chambre des représentants et que plusieurs élections locales et référendums. Une fois sur deux, l'élection sénatoriale se tient le même jour que celle du Président des États-Unis, et une fois sur deux à la moitié du mandat de celui-ci (on parle alors d'élections de mi-mandat). Lors de ce vote, un seul siège de sénateur par État est renouvelé sauf cas de vacance du second siège. Pour chaque siège, l'élection concerne l'ensemble de l'État (circonscription électorale unique et commune aux deux sièges d'un même État).
Pour être éligible, le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être citoyen américain depuis au moins 9 ans et résider dans l'État où il se présente. Des États dont le Massachusetts et le Connecticut exigent en plus du candidat de rassembler un certain nombre de signatures d'électeurs pour pouvoir se présenter. D'autres États exigent du candidat qu'il soit présenté par un parti ayant un statut dans l'État (Party status). Par exemple dans l'État de New York, un parti ayant obtenu plus de 50 000 voix pour l'élection au poste de gouverneur obtient ce statut pour toutes les élections dans les quatre années suivantes.
Afin de respecter la séparation des pouvoirs, la fonction de sénateur est incompatible avec une autre fonction judiciaire ou exécutive. L'article I, section 6 de la Constitution américaine prévoit l'incompatibilité avec une charge « under the United States » qui peut être interprété comme une fonction sous autorité fédérale. De plus, aucun sénateur ne cumule dans les faits sa fonction avec une autre fonction exécutive locale comme celle de maire par exemple.

Le Parlement du Royaume-Uni.


Le Parlement du Royaume-Uni comprend le monarque et deux chambres : la Chambre des communes et la Chambre des Lords,

Chambre des Communes

La Chambre des Communes ne siège pas en hémicycle : gouvernement et opposition se font face.
La Chambre des Communes (House of Commons) est la chambre basse du Parlement. Elle est composée de 650 députés (appelés Members of Parliament ou MPs) élus au suffrage universel direct selon le scrutin uninominal majoritaire à un tour : le Royaume-Uni est divisé en autant de circonscriptions qu'il y a de députés et chaque circonscription élit un député. Le mandat de la Chambre est de cinq ans maximum, mais le Premier ministre a la faculté de demander à la reine une dissolution à n'importe quel moment.
Le Marquis de Salisbury est le dernier Premier ministre à siéger à la Chambre des Lords en 1903. Depuis, tous les Premiers ministres sont des membres de la Chambre des Communes. Le chef du premier parti autre que les partis formant le Gouvernement est le Leader de l'Opposition.
La Chambre des Communes est la chambre devant lequel le Gouvernement est responsable. Au début de chaque session, la Chambre peut exprimer sa confiance par le vote sur le discours du trône.

Chambre des Lords

La Chambre des Lords (House of Lords) a longtemps été composée majoritairement de membres héréditaires nobles, de pairs à vie et de membres du clergé anglican (les Lords Spiritual). Depuis l'adoption du House of Lords Act de 1999, la Chambre ne compte plus que deux types de membres :
  • les Lords Temporal qui comprennent des membres nommés (pairs à vie mais sans droit héréditaire pour leurs descendants) et 99 membres héréditaires restants, élus par l'ensemble des titulaires de titres donnant autrefois droit à un siège héréditaire ;
  • les 26 Lords Spiritual représentant l'Église d'Angleterre, église d'État.
La Chambre des Lords peut exercer un véto suspensif de douze mois envers les projets de loi émanant de la Chambre des Communes. Toutefois, les lois et certaines conventions limitent ce droit de véto : les lois budgétaires ou les lois mettant en œuvre d'importantes promesses électorales du Gouvernement ne sont pas soumises au véto. Dans tous les cas, la Chambre des Communes peut passer outre un véto persistant de la Chambre des Lords en vertu de dispositions du Parliament Act de 1911.
Depuis 2005 et la création de la Cour suprême du Royaume-Uni, la Chambre des Lords n'a plus de fonction judiciaire et les Law Lords ont été supprimés.

vendredi 4 janvier 2013

Le régime présidentiel

Le régime présidentiel est un régime politique représentatif dans lequel la constitution organise la séparation des pouvoirs, mais où cette séparation des pouvoirs est stricte, c'est-à-dire que les différents pouvoirs ne disposent pas des différents moyens de pressions pour influencer les autres pouvoirs.
À l’opposé du régime parlementaire, il n'y a pas de responsabilité politique de l'exécutif devant le législatif, c’est-à-dire que le gouvernement ne peut pas être renversé par le Parlement. Et symétriquement le pouvoir exécutif ne peut dissoudre le Parlement.
Les pouvoirs exécutif et législatif sont élus tous les deux et séparément, et sont donc également légitimes. Le pouvoir judiciaire, qui peut se trouver amené à arbitrer les différends entre les autres pouvoirs a donc une place particulièrement importante.
Le modèle du régime présidentiel est fourni par la constitution des États-Unis d'Amérique et a inspiré la plupart des régimes du continent américain, à l'exception notable du Canada, qui a un régime parlementaire d'inspiration britannique. Cependant, il est le seul régime authentiquement présidentiel, c'est pourquoi Jean Gicquel parle de « réussite solitaire »[réf. nécessaire]. En d'autres termes, il est hors de portée des imitateurs.
Ne fournissant pas de moyen décisif de résoudre les désaccords entre l'exécutif et le législatif, le régime est sujet à des blocages, correspondant d'ailleurs aux opinions libérales des rédacteurs de la Constitution des États-Unis, soucieux de prévenir un Gouvernement trop puissant. Les crises y sont en général évitées ou surmontées grâce à un large consensus sur le régime, une tradition de compromis entre les partis, et des élections fréquentes. Dans d'autres pays du continent, faute de ce consensus, les crises ont été nombreuses débouchant souvent sur des coups d'État. Les principes du régime ont aussi souvent été détournés en donnant ou permettant au président de prendre des mesures législatives par décret.
Une des caractéristiques du régime présidentiel est qu'il obéit à une séparation stricte des pouvoirs, à l'inverse du régime parlementaire, qui lui obéit à une « collaboration des pouvoirs », autrement dit à une séparation souple des pouvoirs.
Il faut ajouter cependant que la séparation stricte des pouvoirs n'existe pas vraiment, car aux États-Unis le président peut stopper le congrès en utilisant son droit de Véto, même si celui-ci reste limité, et qu'à l'inverse le congrès peut stopper la politique présidentielle en cours en refusant de voter le budget. Le Congrès peut, de plus, utiliser, le procédé d'impeachment, qui permet de faire destituer le chef de l'Etat. C'est ce que l'on appelle le système des "checks and balances" ou "poids et contrepoids". M.F Toinet écrit dans le système politique des États-Unis qu'il faut différencier les différentes structures pour les obliger à aller ensemble. La séparation stricte des pouvoirs est une théorie, mais dans la pratique elle ne s'applique pas vraiment.

Le parlemenlementaire dans le régime parlementaire


Le Parlement peut être monocaméral ou bicaméral (une Chambre haute et une Chambre basse). Le Gouvernement et le Parlement travaillent ensemble et ont des moyens d'interaction réciproques : l'exécutif peut dissoudre l'Assemblée, et le législatif peut renverser le Gouvernement en votant une motion de censure. On dit que le Gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement dont il est issu3. Le régime parlementaire se différencie du régime présidentiel représenté par les institutions des États-Unis et surtout répandu sur le continent américain, qui se caractérise par une stricte séparation des pouvoirs.
Si le Gouvernement est également responsable devant le Chef de l'État, on est dans un système de régime parlementaire dualiste. Le système dualiste est différent dans le sens où le cabinet se trouve être responsable également devant le chef d'État, qu'il soit monarque ou président. C'est le cas de la Lituanie, où le gouvernement est tenu de démissionner dès l'élection du Parlement ou du Président de la République.
Si le Chef de l'État s'efface et que le Gouvernement n'est responsable que devant le Parlement que ce soit les deux chambres (comme en Italie ou sous la IIIe République), ou la chambre basse seule, telles l'Espagne ou la Pologne, alors c'est un régime parlementaire moniste. C'est le régime politique dominant en Europe d'où il est issu, s'étant d'abord développé en Angleterre. On le trouve aussi entre autres au Japon, en Inde, en Haïti et au Canada. La plupart des régimes parlementaires sont aujourd'hui monistes, que ce soit dans le texte constitutionnel ou dans les faits. Ainsi au Royaume-Uni, le gouvernement est théoriquement celui du souverain (Her Majesty's Government) mais, dans les faits, il ne répond de sa gestion que devant la Chambre des communes.
Le Portugal a opté pour un système mixte. La règle est que le gouvernement est responsable uniquement devant le Parlement, mais la Constitution prévoit qu'il peut être révoqué par le Président si cela s'avère nécessaire pour le bon fonctionnement des institutions démocratiques.
Il existe des régimes parlementaires, une famille parlementaire plus qu’un régime parlementaire type.

Relations entre le parlement et le gouvernement

Les relations qu’entretiennent les deux pouvoirs entre eux varient fortement d’un régime parlementaire à un autre. Si dans un régime présidentiel, comme celui des États-Unis, Parlement et chef de l’État sont totalement indépendants l’un de l’autre, il en va différemment dans les régimes parlementaires. Le gouvernement, responsable devant le Parlement, peut être renversé par ce dernier, ou par l’une de ses chambres dans le cas d’un régime bicaméral, dans des conditions différentes en fonction du pays4. Le Parlement peut ainsi destituer le gouvernement au moyen d’une motion de censure déposée à l’initiative de parlementaires et approuvée par une majorité, absolue ou qualifiée, de ceux-ci. Les conditions relatives au recours à la motion de censure varient fortement d’un pays à un autre. Ainsi, en Italie, par exemple, les deux chambres peuvent renverser indépendamment le gouvernement, alors qu’en France seule l’Assemblée nationale, à savoir la chambre basse, a les moyens de le faire (du moins sous la Cinquième République, le Sénat ayant recouru à ce droit pour renverser le gouvernement Blum sous la Troisième République). En Allemagne les conditions sont plus restrictives : le Bundestag ne peut censurer le gouvernement que si la majorité approuvant la censure est prête à gouverner et s’est mise d’accord sur l’investiture d’un nouveau chef de gouvernement. Le gouvernement lui-même peut engager sa responsabilité devant les membres du parlement en recourant à la question de confiance, qui permettra à la, ou aux chambres de renouveler leur confiance envers le gouvernement en place ou de le renverser. Pareil phénomène a pu être récemment observé lorsque le Sénat italien a refusé sa confiance au gouvernement de Romano Prodi, qui a dû être remanié.
Concernant la dissolution, les choses sont également très différentes d’un État à un autre. En France, le président de la République, qui bénéficie de pouvoirs étendus, peut dissoudre l’Assemblée nationale sans restrictions. Le droit de dissolution est en principe conçu pour résoudre des crises politiques nationales. Il a été utilisé sous la Cinquième République par François Mitterrand, qui a dissout à deux reprises la chambre basse après ses deux élections en tant que chef de l’État pour disposer d’une majorité politique qui lui serait favorable ce qui semble logique, par contre Jacques Chirac a utilisé à tort ce droit de dissolution en 1997, qui plus est en engageant sa responsabilité : malgré la défaite de sa majorité parlementaire, il est resté en poste, la constitution ne prévoyant rien par rapport à ce genre de pratique, et a ainsi entraîné l’avènement de la troisième cohabitation. À noter que le chef de l’État reste malgré tout totalement irresponsable : aucune institution ne peut le destituer, bien que la constitution prévoit tout de même qu’il puisse être renvoyé « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. »5. Ces ambiguïtés constitutionnelles, ainsi que la mise en place de l’élection du président au suffrage direct en 1962, ont peu à peu permis la dérive du régime parlementaire de la Cinquième République vers un système présidentialiste très instable au niveau de l’exercice du pouvoir.
Dans d’autres cas le Parlement ne peut être dissout par le chef de l’État, mais peut s’autocontrôler. Ainsi l’actuelle constitution suédoise prévoit-elle la dissolution automatique du Riksdag, chambre unique du Parlement, si celui-ci rejette quatre fois de suite l’investiture d’un gouvernement. En contrepartie l’investiture du chef du gouvernement relève de la responsabilité du Riksdag, tandis qu’en France, au Royaume-Uni ou en Italie, il est nommé par le chef de l’État avant de recevoir la confiance du Parlement. À ce titre, le droit de dissolution, lorsqu’il est accordé au chef de l’État, dépend grandement des limites dans lesquelles il peut être utilisé.

Le régime parlementaire

Le régime parlementaire est un régime politique caractérisé par une séparation des pouvoirs (exécutif et législatif) souple (par opposition à la séparation des pouvoirs stricte, caractéristique d'un régime présidentiel) tendant à leur équilibre. Dans le régime parlementaire, le législatif et l'exécutif ont le même personnel au sens où les membres du gouvernement sont issus de la majorité parlementaire.
Le Parlement peut être monocaméral ou bicaméral (une chambre haute et une chambre basse). Le gouvernement et le Parlement travaillent ensemble et ont des moyens d'interaction réciproques : l'exécutif peut dissoudre l'Assemblée, et le législatif peut renverser le gouvernement en votant une motion de censure. On dit que le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement dont il est issu. Si le gouvernement est également responsable devant le Chef de l'État, on est dans un système de régime parlementaire dualiste. Si le Chef de l'État s'efface et que le gouvernement n'est responsable que devant le Parlement alors c'est un régime parlementaire moniste. C'est le régime politique dominant en Europe d'où il est issu, s'étant d'abord développé en Angleterre. On le trouve aussi entre autres au Japon, en Inde et au Canada. Il se différencie du régime présidentiel représenté par les institutions des États-Unis et surtout répandu sur le continent américain, qui se caractérise par une stricte séparation des pouvoirs.
Il existe des régimes parlementaires, une famille parlementaire plus qu’un régime parlementaire type.

differents types des regimes politiques

On désigne par régime politique le mode d’organisation des pouvoirs publics : mode de désignation, compétences, définition des rapports entre les différents pouvoirs).
Les régimes politiques sont le fruit du jeu des forces politiques dans le cadre institutionnel défini par la Constitution ou par la coutume. S’ajoutent d’autres facteurs, historiques, idéologiques, culturels, qui déterminent la nature des régimes politiques.
Tous les régimes ne sont pas démocratiques. Les démocraties se distinguent par l’existence d’une pluralité de partis politiques, par la liberté de choix laissée aux citoyens et par la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Par ailleurs, on peut classer les différents types de régimes démocratiques selon qu’ils privilégient la collaboration des différents pouvoirs (régime d’assemblée, régime parlementaire) ou leur stricte séparation (régime présidentiel). Certains régimes présentent par ailleurs un caractère mixte, à la fois parlementaire et présidentiel.

Le régime d’assemblée

Le régime d’assemblée est un système institutionnel dans lequel tous les pouvoirs procèdent d’une assemblée élue au suffrage universel direct. Celle-ci élit en son sein des comités qui exercent les fonctions exécutives et, le cas échéant, judiciaires. Un tel régime est caractérisé par la confusion des pouvoirs et par l’omnipotence du Législatif. Il n’est le plus souvent pratiqué qu’à titre transitoire par des assemblées chargées d’élaborer une Constitution. Tel fut notamment le cas de la Convention (1792-1795) : on parle pour cette raison de régime conventionnel.

Le régime parlementaire

Le régime parlementaire se distingue du régime d’assemblée par une plus grande séparation des différents pouvoirs et par l’existence de mécanismes de régulation en cas de désaccord entre l’exécutif et les assemblées parlementaires.
La principale caractéristique de ce régime réside dans la nécessité pour le Gouvernement de disposer de la confiance de la majorité parlementaire : il est donc responsable devant elle et doit remettre sa démission s’il ne dispose plus d’une majorité.
Pour cette raison, l’exécutif est dissocié entre le chef de l’État et le Gouvernement. Le premier, qui peut être un monarque, incarne la continuité de l’État et ne participe pas à l’exercice du pouvoir en dehors de la nomination du chef du Gouvernement. N’ayant pas, en principe, de rôle actif, il est politiquement irresponsable. En revanche, le chef du Gouvernement et ses ministres assument la conduite de la politique nationale sous le contrôle des assemblées parlementaires : l’autorité et la responsabilité politiques sont ainsi étroitement liées. Pour cette raison, la plupart des actes du chef de l’État doivent être contresignés par les membres du Gouvernement concernés.
Le fonctionnement du régime parlementaire implique une étroite collaboration entre le Gouvernement et les assemblées. Le plus souvent les membres du Gouvernement sont choisis parmi les parlementaires et ont accès aux assemblées. Le Gouvernement dispose par ailleurs de l’initiative législative et participe à l’élaboration de la loi. Compte tenu des risques de blocage pouvant résulter de la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement ou de la perte de confiance dans l’une des chambres, un pouvoir de dissolution est reconnu au chef de l’État ou au chef de Gouvernement. Le renversement du Gouvernement ou la dissolution apparaissent ainsi comme deux mécanismes de régulation permettant de surmonter les tensions qui peuvent survenir entre le Gouvernement et sa majorité. La dissolution présente, en outre, l’intérêt de solliciter l’arbitrage des électeurs.

Le régime présidentiel

Mis en œuvre par les États-Unis en 1787, le régime présidentiel se caractérise par une stricte séparation des pouvoirs : le pouvoir législatif a le monopole de l’initiative et la pleine maîtrise de la procédure législative ; le pouvoir exécutif, qui dispose d’une légitimité fondée sur le suffrage universel, ne peut être renversé ; le pouvoir judiciaire dispose de larges prérogatives.
La principale caractéristique du régime présidentiel réside dans le mode de désignation du chef de l’État, élu au suffrage universel direct ou indirect. Le président jouit ainsi d’une forte légitimité qui fonde les larges pouvoirs dont il dispose. Il a le pouvoir de nommer et de révoquer les ministres et a autorité sur eux. L’exécutif relevant du seul président, celui-ci est à la fois chef de l’État et chef du Gouvernement. Sa responsabilité politique ne peut être mise en cause par les assemblées, mais, réciproquement, il dispose de peu de moyens de contrainte à leur égard. En effet, il ne peut pas les dissoudre et dispose seulement d’un droit de veto sur les textes législatifs qui ne lui conviennent pas.
Les assemblées parlementaires détiennent pour leur part d’importantes prérogatives de législation et de contrôle. Elles ont ainsi la pleine maîtrise du vote des lois et le monopole de l’initiative législative. Elles disposent également de moyens d’investigation très poussés sur le fonctionnement des services relevant de l’exécutif.

Le régime mixte

Ce régime correspond à celui de la Ve République depuis l’introduction de l’élection du président de la République au suffrage universel direct en 1962.
On y trouve certaines caractéristiques du régime présidentiel : le chef de l’État, élu par le peuple, choisit et révoque les membres du Gouvernement, s’il dispose d’une majorité parlementaire conforme à ses vues. Le régime mixte emprunte aussi des éléments au régime parlementaire : le chef du Gouvernement est distinct du chef de l’État et sa responsabilité peut être mise en cause par l’une des deux assemblées. Le chef de l’État dispose du pouvoir de dissolution et le Gouvernement bénéficie d’importantes prérogatives dans la procédure législative.
Un tel régime ne peut fonctionner qu’en cas d’accord entre le chef de l’État et la majorité parlementaire : dans une telle configuration le chef du Gouvernement est doublement responsable (devant le président de la République et devant le Parlement). Dans le cas contraire, le régime fonctionne comme un régime parlementaire à part entière, le président cède sa prééminence au Premier ministre. C’est le cas de figure de la « cohabitation » de la Ve République.