LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE : loi qui modifie, en cours d'année
budgétaire, les dispositions de la loi de finances de l'année.
: La structure de loi de
finances
La première partie arrête :
q
l’autorisation de
perception des recettes publiques et d’émission des emprunts ;
q
les dispositions
relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer,
modifier ou supprimer ;
q
les dispositions
relatives aux charges de l’Etat et aux comptes spéciaux du Trésor ainsi qu’au
contrôle de l’emploi des fonds publics ;
q
l’évaluation globale des
recettes du budget général, des budgets des services de l’Etat gérés de
manière autonome et des catégories des comptes spéciaux du Trésor ;
q
la répartition des
plafonds des charges du budget général, par titre, celle de l’ensemble des
services de l’Etat gérés de manière autonome groupés par dépenses
d’exploitation et des dépenses d’investissement et celle des comptes spéciaux
du Trésor par catégorie.
|
·
Préparation
Le délai
global de préparation d'une loi de finances s'établit à environ 3,5 mois à
partir des mois de Mai-Juin. Les principales étapes de cette préparation sont
les suivantes :
- Avant le 1er mai, exposé du
ministre des finances en Conseil de Gouvernement des conditions
d’exécution de la loi de finances en cours, du cadre macro-économique et
détermination des principales orientations de la loi de finances ;
- Invitation de l’ensemble des
ordonnateurs à établir leurs propositions de recettes et de dépenses pour
l’année budgétaire suivante ;
- Centralisation des propositions
des ordonnateurs, au ministère des finances, avant le 1er Juillet ;
- Détermination des grandes
masses budgétaires : détermination des montants globaux des recettes, y
compris les recettes d'emprunts, les dépenses du personnel (crédits et
création d'emplois), de matériel et dépenses diverses, d'investissement
ainsi que les charges de la dette publique ;
- Répartition par ministère des
masses de crédit ainsi arrêtées et établissement des lettres de cadrage.
La répartition au niveau de chaque département ministériel s'effectue dans
le cadre des commissions budgétaires et débouche sur l'élaboration de
projets de budgets sectoriels par les ministères concernés ;
- Parallèlement aux étapes 2 et 3
: Examen des projets de textes proposés dans le cadre de la loi de
finances en liaison avec les ministères concernés et le secrétariat
général du gouvernement et montage du projet de loi de finances et des
documents annexes ;
- Examen et approbation par le
conseil du gouvernement et préparation de la version à soumettre au
conseil des Ministres ;
- Examen et approbation par le
conseil des Ministres et édition par l'imprimerie officielle du projet à
transmettre au Parlement accompagné des différents rapports.
L’adoption
par le Parlement du projet de loi de finances nécessite un délai de
soixante-dix jours et s’effectue selon les étapes suivantes:
- Dépôt du projet de loi de
finances sur le bureau d’une des deux chambres du Parlement, au plus tard,
soixante-dix jours avant la fin de l’année budgétaire en cours. Ce projet
doit être examiné successivement par les deux chambres pour parvenir à
l’adoption d’un texte identique. Chaque chambre dispose d’un délai de 30
jours pour adopter le projet en une seule lecture.
- Présentation du projet de loi
de finances en séance plénière devant la Chambre saisie la première. A
l’expiration du délai prévu pour l’examen du projet par cette chambre, le
projet est présenté en séance plénière devant l’autre Chambre.
- Présentation du projet de loi
de finances devant la commission des finances (des deux Chambres).
- Conduite par le ministre des
finances du débat général au nom du Gouvernement et réponses aux
éclaircissements demandés et aux questions posées au niveau de la
commission des finances (des deux Chambres).
- Examen et vote des budgets
sectoriels en commissions spécialisées (des deux chambres).
- Gestion du dossier amendements
et vote en commission des finances (des deux Chambres).
- Gestion du dossier amendements
et vote en séance plénière (des deux Chambres).
- Si la première lecture n’a pas
permis d’aboutir au vote d’un texte identique, le Gouvernement peut
déclarer l’urgence et convoquer la commission mixte paritaire qui dispose
d’un délai de sept jours pour aboutir à un texte d’accord que les Chambres
adoptent au bout d’un délai de trois jours;
- En cas de désaccord persistant,
le Gouvernement transmet le projet à la Chambre des représentants qui se
prononce à la majorité absolue des membres la composant.
- Si, au 31 décembre, la loi de
finances n’est pas votée ou n’est pas promulguée, le gouvernement ouvre
par décret les crédits nécessaires à la marche des services et prend un
décret relatif aux recettes.
Les actes
d'exécution du budget des dépenses
La procédure d'exécution du budget des
dépenses comporte les phases suivantes:
Opérations
administratives (effectuées par l'ordonnateur):
1-
L'engagement de la dépense;
LC-19: « L'engagement
est l'acte par lequel l'Etat, représenté par un membre du Gouvernement ou son
délégué, crée ou constate à son encontre une obligation
dont
résultera une dépense à charge du budget ».
(l'acte
par lequel l'Etat, crée ou constate à son encontre une obligation dont
résultera une dépense à charge du budget)( C-99: "Aucune charge grevant le
budget de l'Etat pour plus d'un
exercice ne peut être établie que par une loi spéciale".= intervention du
parlement) Exemples:* Création de postes
d'agents publics * marchés publics
(Pour devenir effectif, l'engagement
doit être visé positivement par le contrôleur financier. A cette fin,
l'ordonnateur (ou son délégué) adresse au contrôleur financier une proposition
d'engagement (LC-55).
2 - la constatation du service fait
a)
Définition
La
constatation du service fait est l'opération qui consiste à vérifier et à
certifier la
matérialité
de la fourniture ou de la prestation devant donner lieu à une dépense.
Ex.:
- la marchandise facturée a-t-elle été livrée?
se
déroule à deux niveaux
o
au
niveau du service ordonnateur le contrôle se fait sur pièces
o
au
niveau de l'administration chargée du contrôle immédiat, le contrôle se fait
non
seulement
sur pièces, mais il peut être matériel: réception contradictoire d'un chantier,
signature
d'un bon de livraison, certification d'une feuille pour voyage de la
liquidation de la dépense;
3- La
liquidation d'une dépense
LC-19
(2):
« La
liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie
et certifie:
o l'existence
des droits du créancier,
o la
réalité et le montant de la créance,
o
la date d'exigibilité de la
créance. »
4- l'ordonnancement de la dépense;
o
L'ordonnancement
est l'acte administratif par lequel le ministre ayant engagé ladépense, ou son
délégué, donne ordre à l'Etat de payer, à charge du crédit budgétaire mis à sa
disposition et conformément aux résultats de la liquidation, la dette envers le
créancier. (LC-19(3))
o
Après
avoir reconnu la validité de la créance, jugé suffisantes les pièces
justificatives produites et contrôlé qu'il n'y a pas eu prescription,
l'ordonnateur émet une ordonnance de paiement. (art. 56 LC)
o
Pour
pouvoir être exécutée, l'ordonnance doit obligatoirement être visée
positivement par le contrôleur financier. (= 2ème stade d'intervention du
contrôleur financier !)
o
L'ordonnance
de paiement établie par l'ordonnateur est transmise au contrôleur financier
accompagnée des pièces justificatives.
5- le paiement
de la dépense.
Art.
19 (4) LC: " [...] (4) Le paiement est l'acte par lequel le comptable
public
compétent libère l'Etat de ses
obligations envers ses créanciers."
Pour
que le comptable public puisse payer une dépense, il faut obligatoirement
qu'elle
ait été
préalablement engagée, liquidée et ordonnancée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire