lundi 17 juin 2013

LE DROIT BUDGETAIRE

TITRE I : LE DROIT BUDGETAIRE
CHAPITRE 1 - DEFINITIONS ET PRINCIPES BUDGETAIRES
A ) Définition du budget
a) Définition juridique
La définition de base du budget de l’Etat résulte de la Constitution, article C-104
"Chaque année la Chambre (des Députés) vote le budget"
Il s'en suit que:
- le budget est une loi au sens formel, c.-à-d. un acte du pouvoir législatif ayant la
forme d'une loi ;
- le budget est une réserve de la loi, c.-à-d. qu'il fait partie des matières spécialement
désignées par la Constitution comme ne pouvant faire l'objet que d'une loi formelle.
Une telle définition purement formelle du budget serait cependant insuffisante. Aussi la
loi sur la comptabilité de l’Etat apporte-t-elle des précisions supplémentaires en
définissant le budget de l'Etat par rapport à son contenu:
LC-2 "Le budget de l'Etat est la loi annuelle qui prévoit et autorise toutes les
recettes et toutes les dépenses à effectuer par l'Etat pendant l'exercice pour lequel
il est voté"
D'où la définition suivante qui tient compte de l'aspect formel et matériel du budget:
Le budget est la loi annuelle qui prévoit et autorise (toutes) les recettes et dépenses à
effectuer (sur fonds ordinaires) par l'Etat pendant l'exercice pour lequel il est voté.
Remarque: Notion de recettes et dépenses budgétaires :
La comptabilité de l'Etat connaît trois sortes de fonds de l'Etat, à savoir les fonds
ordinaires, les fonds spéciaux ainsi que les fonds déposés.
La définition du budget ne se réfère qu'aux fonds dits ordinaires, qui constituent les
fonds budgétaires proprement dits, c.-à-d. les fonds concernant les recettes et les
dépenses qui sont effectuées par l'intermédiaire du budget (à savoir budget des recettes,
budget des dépenses, budget des recettes et dépenses pour ordre LC-2)
Ne sont donc pas repris au budget les recettes et les dépenses concernant:
- les fonds spéciaux (LC-76): Ce sont des fonds de l'Etat affectés à des dépenses
publiques de nature déterminée. Les dotations budgétaires annuelles au profit des fonds
spéciaux et inscrites au budget font en revanche partie des fonds budgétaires ordinaires
(LC-76) (voir infra : Fonds spéciaux)
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- les fonds déposés : ce sont des fonds publics ou privés reçus en dépôt par l'Etat (LC-
92)
b) Définition « matérielle » du budget
Le projet de budget (au sens matériel) comprend 3 documents / volumes :
- Volume I : Le projet de budget annuel répondant aux exigences de la loi sur le
budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat (= présentation « légale »). Il
intègre le texte du projet de loi proprement dit ainsi que certaines annexes à
caractère explicatif (exposé sur la situation financière et budgétaire avec les
perspectives d’évolution, tableaux faisant connaître la situation financière des
différents fonds spéciaux, commentaire des articles de la loi budgétaire, etc.) ;
- Volume II : Le programme pluriannuel des dépenses en capital portant sur une
période s’étendant sur 5 exercices budgétaires ;
- Volume III : Un document ayant pour objet d’expliquer et de commenter le
passage entre la présentation des budgets et des comptes de l’Etat conformément à
la législation sur la comptabilité (budget « légal ») et la présentation basée sur le
Système européen de Comptes SEC95 (présentation appliquée dans le cadre du
« pacte européen de stabilité et de croissance »)
Seul le volume I est soumis au vote de la Chambre des Députés et conduit au budget
proprement dit, c.-à-d. au budget voté de l’Etat.
Le budget dans sa présentation légale (budget voté) comprend deux parties : d’une part
la loi budgétaire (partie rédactionnelle) et d’autre part les tableaux des recettes et
dépenses.

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